Délais pour accidents du travail

COVID19 – Accident du travail : délais exceptionnels

Ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19

Nous avons repris ce qui peut concerner nos clients : les articles sur les accidents du travail…

Article 11 // En savoir plus sur cet article…

I. – Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020.
IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020.
V. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020.
VI. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s’appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.

Article 12 // En savoir plus sur cet article…

I. – Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés à l’article L. 751-6 et au premier alinéa de l’article L. 752-2 du code rural et de la pêche maritime et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 751-7 et au deuxième alinéa de l’article L. 752-2 de ce code ainsi qu’à la réparation des accidents et des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnés à l’article L. 761-11 de ce code, qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. – Les prorogations de délais mentionnées au II de l’article 11 sont applicables aux délais impartis aux employeurs et aux assurés agricoles en matière d’accidents du travail, de maladies professionnelles et de rechutes et nouvelles lésions relevant des dispositions des chapitres Ier et II du titre V ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du code rural et de la pêche maritime.
III. – Sont prorogés jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020, les délais à l’issue desquels les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d’assurance accidents agricoles d’Alsace-Moselle décident d’engager des investigations complémentaires ou statuent sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
IV. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s’appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.

Partager cet article via:

LinkedIn
Email
Twitter
Facebook

Ne manquez aucune de nos actualités !

Rencontres, actualités réglementaires, salons, petit-déjeuner d’informations, etc.