COVID 19 – Transport Marchandises Dangereuses

Informations relatives au Transport des Marchandises Dangereuses :

1 //Par dérogation, les certificats des chauffeurs de Transport de Marchandises Dangereuses ayant une fin de validité entre le 1er mars et le 1er novembre 2020, restent valables jusqu’au 30 novembre 2020.

2// Par dérogation, les certificats des conseillers à la sécurité ayant une fin de validité entre le 1er mars et le 1er novembre 2020 restent valables jusqu’au 30 novembre 2020.

Modification paru dans l’Accord multilatéral M324 reproduit ci-dessous.

Accord multilatéral M324

au titre de la section 1.5.1 de l’ADR concernant les certificats de formation des conducteurs conformément au 8.2.2.8.2 de l’ADR et les certificats de conseiller à la sécurité conformément au 1.8.3.7 de l’ADR.

(1) Par dérogation aux dispositions du premier paragraphe du 8.2.2.8.2 de l’ADR, tous les certificats de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses dont la validité prend fin entre le 1er mars 2020 et le 1er novembre 2020 restent valables jusqu’au 30 novembre 2020. Ces certificats seront renouvelés pour cinq ans si le conducteur apporte la preuve de sa participation à une formation de recyclage conformément au 8.2.2.5 de l’ADR et a réussi un examen conformément au 8.2.2.7 avant le 1er décembre 2020. La nouvelle période de validité commencera à la date originale d’expiration du document à renouveler.

(2) Par dérogation aux dispositions du 1.8.3.16.1 de l’ADR, tous les certificats de formation pour les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses dont la validité prend fin entre le 1er mars 2020 et le 1er novembre 2020 restent valables jusqu’au 30 novembre 2020. La validité de ces certificats est prolongée de cinq ans à compter de leur date originale d’expiration si leurs titulaires ont réussi un examen conformément au 1.8.3.16.2 de l’ADR avant le 1er décembre 2020.

(3) Le présent accord est valable jusqu’au 1er décembre 2020 pour les transports sur les territoires des parties contractantes de l’ADR signataires du présent accord. S’il est révoqué avant cette date par l’un des signataires, il ne restera valable jusqu’à la date susmentionnée que pour les transports sur les territoires des parties contractantes de l’ADR signataires du présent accord qui ne l’ont pas révoqué.

Luxembourg, mars 2020

Arrêté du 19 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

« II. – Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau, ces lieux sont pourvus de gel hydro-alcoolique. »

« Le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.

« Lorsque les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont respectées, il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de covid-19.

« La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. « La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport. « Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.

« Il ne peut être exigé de signature d’un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant.

« Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l’expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.

Ces dispositions sont d’ordre public. »

JORF n°0069 du 20 mars 2020
texte n° 19

NOR: SSAZ2008066A
Consulter l’arrêté

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